J.O. Numéro 120 du 27 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07821

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Arrêté du 16 avril 1999 relatif au transport maritime de diverses denrées alimentaires en vrac


NOR : ECOC9900003A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la directive 96/3/CE de la Commission du 26 janvier 1996 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu la directive 98/28/CE de la Commission du 29 avril 1998 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport maritime du sucre brut en vrac à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le décret no 91-409 du 26 avril 1991, modifié par le décret no 99-35 du 15 janvier 1999, fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, notamment ses chapitres II et VI ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 10 novembre 1998 (section de l'alimentation et de la nutrition),
Arrêtent :
TITRE Ier
HUILES OU GRAISSES LIQUIDES



Art. 1er. - Pour que les huiles ou graisses liquides destinées à ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine et transportées par voie maritime dans un réceptacle, un conteneur ou une citerne non exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires soient reconnues propres à la consommation au sens de l'article 2 du décret du 26 avril 1991 modifié susvisé, les prescriptions suivantes doivent être respectées :
1. Pour les huiles ou graisses liquides qui subissent un traitement entre leur transport maritime en vrac et leur consommation :
a) Soit le transport maritime s'effectue dans un réceptacle en acier inoxydable ou dans un réceptacle revêtu d'une résine époxy ou d'un équivalent technique, et la dernière cargaison avant ce transport a été une denrée alimentaire ou un produit inscrit sur la liste figurant en annexe ;
b) Soit le transport maritime s'effectue dans un réceptacle en un matériau autre que ceux visés au point a, et les trois dernières cargaisons avant ce transport ont été des denrées alimentaires ou des produits inscrits sur la liste figurant en annexe ;
2. Pour les huiles ou graisses liquides en vrac ne subissant plus aucun traitement après le transport maritime : le réceptacle est en acier inoxydable ou est revêtu d'une résine époxy ou d'un équivalent technique, et les trois dernières cargaisons ont été des denrées alimentaires ;
3. De plus, pour toutes les huiles et graisses liquides transportées par voie maritime en vrac :
a) Avant le chargement de l'huile ou de la graisse liquide en vrac, le réceptacle, le conteneur ou la citerne subit un nettoyage efficace en vue d'enlever les résidus du chargement précédent ou toute autre impureté présente. Des contrôles établissent l'efficacité de ce nettoyage. La méthode de nettoyage ainsi que les résultats du contrôle de son efficacité sont consignés par écrit avec précision et exactitude ;
b) Le transporteur doit justifier par tout document pertinent du respect des dispositions des points 1, 2 et 3 (a) ci-dessus ;
c) Lorsque la cargaison est transbordée d'un navire à un autre, chaque capitaine de chacun des navires fournit au capitaine du navire suivant dans lequel l'huile ou la graisse liquide a été transbordée les documents visés au point b ci-dessus concernant son navire et ceux qui l'ont précédé.
TITRE II
SUCRE BRUT

Art. 2. - Pour que le sucre raffiné à partir de sucre brut transporté par voie maritime dans un réceptacle, un conteneur ou une citerne non exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires soit reconnu propre à la consommation au sens de l'article 2 du décret du 26 avril 1991 modifié susvisé, les prescriptions suivantes doivent être respectées du chargement au raffinage :
1. Le chargement transporté dans le réceptacle, le conteneur ou la citerne avant le sucre brut ne doit pas avoir été constitué par une marchandise en vrac à l'état liquide. Le transporteur doit pouvoir justifier par tout document pertinent du respect de cette disposition ;
2. Avant le chargement du sucre brut, le réceptacle, le conteneur ou la citerne subit un nettoyage efficace en vue d'enlever les résidus du chargement précédent ou toute autre impureté présente. Des contrôles établissent l'efficacité de ce nettoyage. La méthode de nettoyage ainsi que les résultats du contrôle de son efficacité sont consignés par écrit avec précision et exactitude ;
3. Les documents prescrits par les points 1 et 2 ci-dessus accompagnent le produit pendant son transport jusqu'à la raffinerie. Ils portent la mention, écrite de manière claire et indélébile, au moins en langue française : « Ce produit doit être raffiné avant d'être utilisé aux fins de la consommation humaine » ou une mention équivalente ;
4. Le responsable du transport informe le responsable de la raffinerie destinataire du sucre brut du fait que le transport maritime de celui-ci n'a pas été réalisé dans un réceptacle, un conteneur ou une citerne réservés aux denrées alimentaires. Notamment, il lui remet les documents prescrits par les points 1 et 2 ci-dessus. Le responsable de la raffinerie conserve ces documents pendant une période d'au moins un an ;
5. Le sucre brut est raffiné de manière complète et efficace afin d'éliminer toutes les contaminations éventuelles dues au transport et susceptibles de nuire à la santé des consommateurs ;
6. Le nettoyage avant chargement du sucre brut du réceptacle, du conteneur ou de la citerne utilisés est considéré comme un point critique au sens de l'article 14 de l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé et de l'article 11 de l'arrêté du 20 juillet 1998 susvisé. De plus, l'analyse et l'évaluation du risque doivent prendre en compte la nature du chargement transporté avant le sucre brut.

Art. 3. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur des affaires maritimes et des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 avril 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot


A N N E X E
LISTE DES CARGAISONS PRECEDENTES AUTORISEES DANS LE TRANSPORT MARITIME DES HUILES ET GRAISSES LIQUIDES EN VRAC

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 120 du 27/05/1999 page 7821 à 7823